C-23.1, r. 2 - Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel

Texte complet
3. Aux fins du présent règlement, on entend par «organisme public» et «membre de la famille immédiate» un organisme public ou un membre de la famille immédiate au sens de l’article 5 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1).
De même, on entend par «commissaire», le commissaire à l’éthique et à la déontologie nommé en vertu de l’article 62 de ce Code.
Décision 2013-03-15, a. 3.